Rappelez-vous :
- de conserver soigneusement le code d’identification unique du signalement et le mot de passe fournis par la plateforme, car, en cas de perte, ils ne pourront en aucun cas être récupérés ou dupliqués et l’accès à la plateforme ne sera plus possible ;
- que le même canal doit être utilisé pour transmettre le signalement/les communications et pour effectuer les éventuelles intégrations ultérieures ;
- que l’utilisation de la plateforme est le canal prioritaire ;
- qu’il ne faut pas envoyer de doublons du même signalement.
Les nouveautés introduites par le décret législatif n° 24/2023
Ce qui change avec la nouvelle réglementation
En application de la Directive (UE) 2019/1937, le décret législatif n° 24 du 10 mars 2023 a été adopté, relatif à « la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et contenant des dispositions concernant la protection des personnes qui signalent des violations des dispositions nationales ».
Le décret est entré en vigueur le 30 mars 2023 et ses dispositions sont applicables depuis le 15 juillet 2023.
Le décret s’applique aux sujets du secteur public et du secteur privé ; en ce qui concerne ce dernier, la réglementation étend les protections aux lanceurs d’alerte qui ont employé, au cours de la dernière année, une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés ou, même en dessous de ce seuil, aux entités opérant dans des secteurs dits sensibles (services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, sécurité des transports et protection de l’environnement) ainsi qu’à celles qui ont adopté des modèles d’organisation et de gestion au sens du décret législatif 231/2001.
Pour les entités privées qui ont employé, au cours de la dernière année, une moyenne de travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée jusqu’à deux cent quarante-neuf, l’obligation de mettre en place un canal interne de signalement s’applique à partir du 17.12.2023.
Jusqu’à cette date, les entités privées susmentionnées qui ont adopté ou entendent adopter le modèle 231 continueront à gérer les canaux internes de signalement conformément au décret législatif 231/2001.
Les entités tenues au respect de la réglementation
Secteur privé
La protection des lanceurs d’alerte opérant dans le secteur privé, prévue par le décret législatif n° 24/2023, impose l’obligation de prévoir des canaux de signalement pour les entités du même secteur remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
- avoir employé, au cours de la dernière année, une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
- opérer dans certains secteurs spécifiques (services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, sécurité des transports et protection de l’environnement), même si, au cours de la dernière année, ils n’ont pas atteint une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
- adopter les modèles d’organisation et de gestion prévus par le décret législatif 231/2001, même s’ils n’ont pas atteint, au cours de la dernière année, une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Secteur public
L’obligation de mettre en place des canaux de signalement internes incombe également aux entités publiques suivantes :
- les administrations publiques visées à l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif du 30 mars 2001, n° 165 ;
- les autorités administratives indépendantes de garantie, de contrôle ou de régulation ;
- les établissements publics à caractère économique, les organismes de droit public visés à l’article 3, paragraphe 1, lettre d), du décret législatif du 18 avril 2016, n° 50 ;
- les concessionnaires de service public, les sociétés à participation publique et les sociétés in house, telles que définies, respectivement, à l’article 2, paragraphe 1, lettres m) et o), du décret législatif du 19 août 2016, n° 175, y compris lorsqu’il s’agit de sociétés cotées.
Ce qui peut être signalé
Des comportements, actes ou omissions portant atteinte à l’intérêt public ou à l’intégrité de l’administration publique ou de l’entité privée et constituant :
- des infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ;
- des comportements illicites pertinents au sens du décret législatif 231/2001, ou des violations des modèles d’organisation et de gestion prévus par celui-ci ;
- des infractions relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne ou nationaux relatifs aux secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l’environnement ; radioprotection et sûreté nucléaire ; sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et des données à caractère personnel et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
- des actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
- des actes ou omissions concernant le marché intérieur ;
- des actes ou comportements qui compromettent l’objet ou la finalité des dispositions prévues par les actes de l’Union.
Choix des canaux de signalement
- interne (dans le cadre du contexte de travail) ;
- externe (ANAC – Autorité nationale anticorruption) ;
- divulgation publique (par la presse, les moyens électroniques ou tout autre moyen de diffusion permettant d’atteindre un large public) ;
- plainte auprès de l’autorité judiciaire ou de la Cour des comptes.
Canal de signalement interne
Le signalement interne destiné au Gestionnaire des signalements de la Société peut être présenté selon les modalités suivantes :
- Envoi papier du signalement (courrier ordinaire ou recommandé avec accusé de réception adressé au Gestionnaire des signalements), portant la mention « À l’attention du Gestionnaire des signalements de whistleblowing – confidentiel personnel » sur l’enveloppe, à l’adresse du siège social ;
- Remise en main propre (dans une enveloppe fermée, adressée au Gestionnaire des signalements, avec la mention « confidentiel personnel ») au siège social ;
- Envoi via la plateforme informatique permettant la transmission/réception et la gestion des signalements de whistleblowing.
Pour la transmission et la gestion des signalements, San Giorgio Servizi S.r.l. a opté pour l’utilisation de la plateforme informatique Whistlelink, disponible à l’adresse web : sangiorgioservizi.whistlelink.com, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Outre la section dédiée sur le site web, la plateforme est accessible depuis tout autre appareil mobile en saisissant le lien sangiorgioservizi.whistlelink.com
La plateforme permet de compléter, d’envoyer et de recevoir de manière informatisée le « Formulaire de signalement ».
Après l’envoi du signalement, le lanceur d’alerte visualise un code d’identification unique et un mot de passe nécessaires pour les accès ultérieurs.
La notification de la réception du signalement est envoyée automatiquement à la boîte e-mail du Gestionnaire des signalements.
Le lanceur d’alerte peut suivre l’état d’avancement de l’instruction uniquement en se connectant à la plateforme informatique et en utilisant le code d’identification et le mot de passe reçus.
En alternative aux signalements internes effectués par écrit via la plateforme informatique, les signalements peuvent être effectués :
- oralement, via une ligne téléphonique dédiée 0103733102 ;
- à la demande motivée de la personne qui signale, lors d’un entretien direct fixé dans un délai raisonnable, selon les modalités suivantes :
l’entretien avec le lanceur d’alerte se déroulera dans un local de l’entreprise garantissant la confidentialité de son identité, de celle des personnes concernées ou, en tout état de cause, mentionnées, du contenu du signalement et de la documentation afférente. Ce local est identifié comme la Salle de réunion située au siège du Gestionnaire. En cas d’indisponibilité du local identifié, il incombera au Gestionnaire des signalements d’en désigner un autre garantissant un niveau équivalent de confidentialité ;
le signalement, avec le consentement préalable du lanceur d’alerte, est consigné par le Gestionnaire des signalements dans un procès-verbal. À la fin de sa rédaction, le lanceur d’alerte peut en vérifier, corriger et confirmer le contenu par sa signature.
L’outil de conservation du signalement sera gardé, avec toute la documentation reçue, dans une armoire fermée à clé située chez San Giorgio Servizi S.r.l., en veillant à séparer les données d’identification du lanceur d’alerte du reste de la documentation, laquelle ne sera accessible qu’au Gestionnaire des signalements pour les approfondissements nécessaires.
Les outils de transmission et de gestion des signalements garantissent la confidentialité :
- de la personne qui signale ;
- du facilitateur ;
- de la personne concernée ou, en tout état de cause, des personnes mentionnées dans le signalement ;
- du contenu du signalement et de la documentation afférente.
La gestion des canaux de signalement est confiée à une personne interne spécifiquement formée à la gestion du canal, identifiée en la personne de Marcello Gambardella, Directeur Général, à qui sont attribués, sur la plateforme informatique, les profils d’autorisation suivants : Propriétaire, Administrateur, Gestionnaire, Observateur.
Canal de signalement externe
Les lanceurs d’alerte peuvent utiliser le canal externe (ANAC) lorsque :
- il n’est pas prévu, dans le contexte de travail, de canal de signalement interne obligatoire, ou lorsque ce canal, bien qu’obligatoire, n’est pas actif ou n’est pas conforme aux exigences légales ;
- le lanceur d’alerte a déjà effectué un signalement interne qui est resté sans suite ;
- le lanceur d’alerte a de bonnes raisons de penser que, s’il effectuait un signalement interne, celui-ci ne serait pas suivi d’effet ou pourrait entraîner un risque de représailles ;
- le lanceur d’alerte a de bonnes raisons de penser que la violation peut constituer un danger imminent ou évident pour l’intérêt public.
Divulgation publique
Les lanceurs d’alerte peuvent procéder directement à une divulgation publique lorsque :
- le lanceur d’alerte a préalablement effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe, et qu’aucune réponse n’a été donnée, dans les délais prévus, quant aux mesures envisagées ou adoptées pour donner suite au signalement ;
- le lanceur d’alerte a de bonnes raisons de penser que la violation peut constituer un danger imminent ou évident pour l’intérêt public ;
- le lanceur d’alerte a de bonnes raisons de penser que le signalement externe peut comporter un risque de représailles ou peut ne pas être suivi d’effet, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, telles que la possibilité que des preuves soient dissimulées ou détruites ou le risque que le destinataire du signalement soit en collusion avec l’auteur de la violation ou impliqué dans celle-ci.
Conditions du signalement
Caractère raisonnable
Au moment du signalement ou de la plainte auprès de l’autorité judiciaire ou de la Cour des comptes, ou de la divulgation publique, le lanceur d’alerte doit avoir des motifs raisonnables de croire que les informations concernant les violations signalées, divulguées publiquement ou dénoncées sont vraies et entrent dans le champ d’application de la réglementation.
Modalités
Le signalement ou la divulgation publique doit être effectué en utilisant les canaux prévus (interne, externe et divulgation publique), conformément aux critères indiqués ci-dessus au paragraphe « Choix des canaux de signalement ».
Évaluation de l’intérêt public et de l’intérêt personnel du lanceur d’alerte
Les signalements doivent être effectués :
- dans l’intérêt public ;
- dans l’intérêt de l’intégrité de l’administration publique ou de l’entité privée.
Les motifs qui ont conduit la personne à signaler, dénoncer ou divulguer publiquement sont sans incidence sur sa protection.
Que se passe-t-il après le signalement ?
Modalités de gestion des signalements
San Giorgio Servizi S.r.l. :
- informe le lanceur d’alerte de la réception du signalement dans un délai de 7 jours à compter de sa réception, sauf demande expresse contraire de la personne ou lorsque San Giorgio Servizi S.r.l. estime que cette information pourrait compromettre la protection de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
- maintient la communication avec le lanceur d’alerte et, si nécessaire, lui demande des informations complémentaires ;
- donne suite avec diligence aux signalements reçus ;
- mène les investigations nécessaires pour donner suite au signalement, y compris, le cas échéant, des auditions et la collecte de documents ;
- donne une réponse au lanceur d’alerte dans un délai de trois mois à compter de l’accusé de réception ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de sept jours à compter de la présentation du signalement ;
- communique au lanceur d’alerte l’issue finale du signalement.
Protection de la confidentialité des lanceurs d’alerte
- L’identité du lanceur d’alerte ne peut être révélée à des personnes autres que celles habilitées à recevoir ou à traiter les signalements ;
- La protection ne porte pas seulement sur le nom du lanceur d’alerte, mais aussi sur tous les éléments du signalement permettant d’identifier, directement ou indirectement, la personne ;
- Le signalement n’est pas accessible au titre de l’accès aux documents administratifs ni au titre du droit d’accès civique généralisé ;
- La protection de la confidentialité s’étend à l’identité des personnes impliquées et des personnes mentionnées dans le signalement jusqu’à la conclusion des procédures ouvertes du fait de ce signalement, sous réserve des mêmes garanties que celles prévues pour le lanceur d’alerte.
Respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles
Le traitement des données personnelles relatives à la réception et à la gestion des signalements est effectué par San Giorgio Servizi S.r.l., en qualité de responsable du traitement, conformément aux principes européens et nationaux en matière de protection des données à caractère personnel, en fournissant une information appropriée aux lanceurs d’alerte et aux personnes concernées et en adoptant des mesures adéquates pour la protection des droits et libertés des personnes concernées.
En outre, les droits prévus aux articles 15 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 peuvent être exercés dans les limites prévues par l’article 2-undecies du décret législatif du 30 juin 2003, n° 196.
Les signalements internes et externes et la documentation afférente sont conservés pendant la durée nécessaire au traitement du signalement et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la date de communication de l’issue finale de la procédure de signalement, dans le respect des obligations de confidentialité prévues par la réglementation européenne et nationale en matière de protection des données personnelles.
Représailles
Par « représailles », on entend tout comportement, acte ou omission, même simplement tenté ou menacé, adopté en raison d’un signalement, d’une plainte auprès de l’autorité judiciaire ou de la Cour des comptes ou d’une divulgation publique, et qui cause ou est susceptible de causer au lanceur d’alerte ou à la personne ayant déposé la plainte un préjudice injuste, direct ou indirect.
Exemples de comportements de représailles :
- le licenciement, la suspension ou des mesures équivalentes ;
- la rétrogradation ou l’absence de promotion ;
- le changement de fonctions, de lieu de travail, la réduction du salaire, la modification de l’horaire de travail ;
- la suspension de la formation ou toute restriction d’accès à celle-ci ;
- les évaluations négatives, les références défavorables ;
- les mesures disciplinaires ou toute autre sanction, y compris pécuniaire ;
- la coercition, l’intimidation, le harcèlement ou l’ostracisme ;
- la discrimination ou tout autre traitement défavorable ;
- le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ou le refus de transformation en contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur pouvait raisonnablement s’attendre à cette transformation ;
- la non-reconduction ou la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ;
- les dommages, y compris à la réputation de la personne, notamment sur les réseaux sociaux, ou les préjudices économiques ou financiers, y compris la perte d’opportunités économiques et de revenus ;
- l’inscription sur des listes noires, sur la base d’un accord sectoriel ou industriel formel ou informel, pouvant empêcher la personne de trouver un emploi futur dans le secteur ou l’industrie ;
- la résiliation anticipée ou l’annulation d’un contrat de fourniture de biens ou de services ;
- l’annulation d’une licence ou d’un permis ;
- la demande de soumission à des examens psychiatriques ou médicaux.
Compétence pour constater les représailles
- La gestion des communications de représailles dans les secteurs public et privé relève de la compétence de l’ANAC, qui peut s’appuyer, pour les aspects relevant de leurs compétences respectives, sur la collaboration de l’Inspection de la fonction publique et de l’Inspection nationale du travail ;
- La déclaration de nullité des actes de représailles relève de l’autorité judiciaire.
Charge de la preuve des représailles
L’ANAC doit vérifier que le comportement (acte ou omission) considéré comme une représaille résulte du signalement, de la plainte ou de la divulgation.
Une fois que le lanceur d’alerte a prouvé qu’il a effectué un signalement conformément à la loi et qu’il a subi un comportement qu’il considère comme une représaille, il appartient à l’employeur de démontrer que ce comportement n’est en aucune façon lié au signalement.
Étant donné qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, il est nécessaire que les preuves contraires ressortent du débat contradictoire devant l’ANAC. À cette fin, il est essentiel que la personne supposée responsable fournisse tous les éléments permettant d’établir l’absence de caractère de représailles de la mesure adoptée à l’encontre du lanceur d’alerte.
Extension de la protection contre les représailles à d’autres personnes
La protection contre les représailles est étendue à d’autres sujets, outre le lanceur d’alerte :
- au facilitateur (personne physique qui assiste le lanceur d’alerte dans le processus de signalement et qui opère dans le même contexte de travail) ;
- aux personnes du même contexte de travail que le lanceur d’alerte, la personne qui a déposé une plainte ou celle qui a procédé à une divulgation publique, et qui ont avec elles un lien affectif stable ou un lien de parenté jusqu’au quatrième degré ;
- aux collègues de travail du lanceur d’alerte ou de la personne ayant déposé une plainte ou procédé à une divulgation publique, qui travaillent dans le même contexte de travail et entretiennent avec elle une relation habituelle et courante ;
- aux entités appartenant au lanceur d’alerte ou pour lesquelles ces personnes travaillent, ainsi qu’aux entités opérant dans le même contexte de travail que les personnes susmentionnées.
Protection des lanceurs d’alerte
Non-sanction des lanceurs d’alerte
N’est pas sanctionnée la personne qui révèle ou diffuse des informations sur des violations :
- couverts par une obligation de secret, autre que le secret professionnel de l’avocat ou du médecin ;
- relatives à la protection du droit d’auteur ;
- relatives à la protection des données personnelles.
Et ce, si, au moment du signalement, de la plainte ou de la divulgation, elle avait des raisons raisonnables de croire que la révélation ou la diffusion des informations était nécessaire pour effectuer le signalement et que celui-ci a été réalisé conformément aux modalités prévues par la loi.
Perte de la protection
Les protections ne sont pas garanties lorsqu’il est établi, même par une décision de première instance, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte pour diffamation ou dénonciation calomnieuse ou, en tout état de cause, pour les mêmes infractions commises par le biais d’une plainte auprès de l’autorité judiciaire ou de la Cour des comptes, ou sa responsabilité civile, pour les mêmes faits, en cas de dol ou de faute grave ; dans ces cas, une sanction disciplinaire peut être infligée au lanceur d’alerte ou au plaignant.
Mesures de soutien aux lanceurs d’alerte
Des mesures de soutien sont prévues, consistant en des informations, une assistance et des conseils gratuits sur les modalités de signalement et sur la protection contre les représailles offertes par les dispositions nationales et celles de l’Union européenne, sur les droits de la personne concernée, ainsi que sur les modalités et conditions d’accès à l’aide juridictionnelle à la charge de l’État.
Un registre des entités du tiers secteur qui fournissent des mesures de soutien aux lanceurs d’alerte est tenu par l’ANAC. Ce registre, publié sur le site de l’ANAC, recense les entités du tiers secteur qui, conformément à leurs statuts, exercent les activités prévues par le décret législatif du 3 juillet 2017, n° 117, et qui ont conclu des conventions avec l’ANAC.
Contact – Gestionnaire des signalements :
Marcello Gambardella – Directeur Général
Téléphone : 0103733102
E-mail : info@sangiorgioservizi.eu